Législation

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage renforce les obligations d’élaboration et de mise en œuvre d’un dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage. Précédemment, lorsqu’une commune réalisait isolément une aire d’accueil, la pénurie d’offre de stationnement dans les communes voisines entraînait assez souvent une sur-occupation, des conflits d’usage de l’aire d’accueil et parfois même sa dégradation.

La loi précitée prévoit, dans un premier temps, l’élaboration et l’approbation, conjointement par le préfet et le président du conseil général, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département, et l’obligation pour les communes (de plus de 5 000 habitants) de réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma. La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire.

Ainsi, l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000  permet au maire d’interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil et prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, mais aussi lorsque, bien que non inscrite dans ce schéma, elle s’est dotée d’une aire d’accueil ou lorsqu’elle a décidé, sans y être tenue par le schéma départemental, de financer une telle aire. Cette procédure simplifiée d’expulsion ne peut être mise en œuvre que si le stationnement des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et celle du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont renforcé ce dispositif :

La procédure simplifiée d’expulsion a été étendue aux communes appartenant à un groupement de communes qui s’est doté de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » ;

Le préfet peut procéder depuis 2007 à l’évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite, après mise en demeure, sans passer par le juge des référés du tribunal de grande instance comme la procédure l’exigeait auparavant.

Enfin, l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1533 du 16 décembre 2010 de reforme des collectivités territoriales, transfère les pouvoirs de police spéciale du maire concernant le stationnement des résidences mobiles au président de l’EPCI  à fiscalité propre compétent en matière d’accueil des gens du voyage sauf dans les communes membres pour lesquelles les maires ont notifié leur opposition à ce transfert.

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Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté

Version consolidée au 21 février 2020

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Les aires permanentes d’accueil et les terrains familiaux locatifs ont vocation à accueillir les personnes mentionnées au I de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée.

Pour l’application du présent décret, les résidences mobiles mentionnées à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée sont des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

 

Article 2

La place de résidence mobile dispose d’une superficie minimum de 75 m2, hors espaces collectifs, hors bâti, hors espace réservé au stationnement de véhicules et circulations internes de l’aire ou du terrain. L’espace réservé au stationnement est contigu à chaque place et sa capacité est d’au moins deux véhicules.

Les places et les espaces réservés au stationnement disposent d’un sol stabilisé, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie et dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des résidences mobiles. L’aire et le terrain comportent au moins un accès routier et une desserte interne permettant une circulation appropriée.

 

Article 3

La collecte des déchets ménagers et des déchets assimilés, définis à l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, générés sur les aires permanentes d’accueil et sur les terrains familiaux locatifs, se fait dans les mêmes conditions que pour les habitants de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

Ainsi, la collecte séparée des déchets, définie à l’article R. 541-49-1 du code de l’environnement, et l’accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie sont prévus dans les mêmes conditions que pour ses habitants par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et pour les déchets produits par leur activité économique dans les conditions prévues par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale conformément à l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales. La collecte des ordures ménagères résiduelles se fait dans les conditions prévues à l’article R. 2224-25 du code général des collectivités territoriales.

 

Chapitre II : Les aires permanentes d’accueil

 

Article 4

Les aires d’accueil sont ouvertes tout au long de l’année.

En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d’aménagements de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à un mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l’accorder dans la limite de six mois s’il a agréé un ou des emplacements provisoires en application du décret du 3 mai 2007 susvisé, situés dans le même secteur géographique au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et d’une capacité suffisante.

Le gestionnaire informe les occupants de la fermeture de l’aire, par affichage, au moins deux mois avant cette fermeture. Le ou les gestionnaires des aires situées dans un même secteur géographique échelonnent les fermetures temporaires afin que certaines d’entre elles restent ouvertes en permanence. Ils informent les occupants des aires ou des emplacements provisoires agrées en application du décret du 3 mai 2007 susvisé ouverts dans le même secteur géographique et pouvant les accueillir pendant la fermeture temporaire. Ils informent également le préfet de leur date de fermeture temporaire au plus tard trois mois avant cette dernière. Si les gestionnaires ne parviennent pas à s’entendre sur les périodes de fermeture temporaire, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes.

 

Article 5

  1. – L’aire est divisée en emplacements de deux places.
  2. – L’aire d’accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d’aisance, pour un emplacement.
  3. – Au moins un bloc sanitaire et 20 % des blocs sanitaires de l’aire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
  4. – Chaque emplacement dispose d’un accès aisé à l’alimentation en eau potable et à l’électricité permettant d’individualiser les consommations.

 

Article 6

L’aire d’accueil est rattachée à un dispositif de gestion et de gardiennage permettant d’assurer, grâce à une présence quotidienne non nécessairement permanente au moins cinq jours par semaine et à une astreinte technique téléphonique quotidienne :

1° La gestion des arrivées et des départs ;

2° Le bon fonctionnement de l’aire d’accueil ;

3° L’entretien des espaces collectifs et des circulations internes ;

4° La perception du droit d’usage prévu aux articles 10 du présent décret et L. 851-1 du code de sécurité sociale.

 

Article 7

La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale établit un règlement intérieur de l’aire qui régit les relations entre le gestionnaire et les occupants. Il précise notamment les conditions de séjour, les règles de vie en collectivité, ainsi que les droits et obligations réciproques des occupants et du gestionnaire.

Ce règlement intérieur est établi conformément au modèle type figurant en annexe. Il est affiché sur l’aire et un exemplaire est remis à chaque nouvel arrivant par voie dématérialisée ou par papier sur sa demande.

Le séjour sur l’aire est subordonné à l’établissement d’un état des lieux d’entrée et à la signature d’une convention d’occupation temporaire entre le gestionnaire et le preneur. Un modèle de convention est établi par un arrêté du ministre chargé du logement.

 

Article 8

La durée de séjour maximum, mentionnée dans le règlement intérieur, est de trois mois consécutifs. Des dérogations, dans la limite de sept mois supplémentaires, peuvent être accordées par le gestionnaire sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation.

 

Article 9

Après visite approfondie de l’aire d’accueil, le gestionnaire adresse au préfet un rapport annuel portant sur son état et sa gestion, préalablement à la signature de la convention mentionnée au II de l’article R. 851-2 du code de la sécurité sociale.

 

Article 10

  1. – La convention relative à la gestion de l’aire d’accueil signée entre l’Etat et le gestionnaire fixe les modalités de calcul du droit d’usage perçu par le gestionnaire.
  2. – Le droit d’usage comprend le droit d’emplacement et la consommation de l’eau et de l’électricité. Le montant du droit d’emplacement doit être en cohérence avec le niveau de prestations offertes et peut faire l’objet d’une modulation en fonction des ressources des occupants. Le montant peut être indexé sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac.
  3. – Le montant des factures établies pour la consommation d’électricité et pour la consommation d’eau correspond à la consommation réelle et la base du calcul du tarif ne peut excéder le tarif auquel la collectivité se fournit elle-même.
  4. – La périodicité du règlement, prévue par le règlement intérieur, peut varier en fonction de la durée de séjour et du mode de gestion de l’aire sans excéder un mois. Le paiement du droit d’usage donne lieu à la remise d’une quittance établie sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande.
  5. – Un dépôt de garantie d’un montant maximum équivalent à un mois de droit d’emplacement est acquitté au gestionnaire à l’arrivée sur l’aire. La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé. Le montant du dépôt de garantie est restitué au moment du départ de l’aire en l’absence de dégradation ou d’impayé. En cas de dégradation constatée lors de l’état des lieux de sortie, le gestionnaire conserve tout ou partie du dépôt de garantie selon la gravité des dégâts constatés.
  6. – Les différents tarifs font l’objet d’un affichage sur l’aire.

 

Chapitre III : Les terrains familiaux locatifs

 

Article 11

Un ménage ne peut se voir attribuer qu’un seul terrain familial locatif.

 

Article 12

Toute construction ou toute transformation des locaux ou équipements par le locataire est soumise à un accord écrit du propriétaire. Des travaux d’adaptation des constructions existantes aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés avec l’accord du bailleur.

 

Article 13

  1. – Le terrain locatif familial est clôturé, raccordé à un système d’assainissement et dispose :

1° Au minimum de deux places et d’un espace réservé au stationnement tels que définis à l’article 2 ;

2° De points d’eau et prises électriques extérieurs dont le débit et la puissance sont suffisants pour des résidences mobiles. Chaque terrain est équipé de compteurs individuels pour l’eau et l’électricité ;

3° D’une pièce destinée au séjour ;

4° D’un bloc sanitaire pour une à six résidences mobiles qui intègre au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d’aisance et dont l’accès doit être possible depuis l’extérieur et depuis la pièce destinée au séjour.

La pièce destinée au séjour et le bloc sanitaire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les prescriptions techniques à cette fin.

  1. – La pièce destinée au séjour comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :

1° Un espace de cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide ;

2° Un éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.

III. – Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I doivent satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1° Elles assurent le clos et le couvert. Les accès sont en bon état d’entretien et de solidité et sont protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau ;

2° Elles sont protégées contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l’extérieur présentent une étanchéité à l’air suffisante ;

3° La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements sont en bon état d’usage ;

4° Les réseaux et branchements d’électricité et, le cas échéant, de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont en bon état d’usage ;

5° Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale des constructions et au fonctionnement des équipements.

  1. – Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I comportent les éléments d’équipement et de confort suivants :

1° Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques de la pièce ;

2° Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur des constructions la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale des occupants ;

3° Une installation d’évacuation des eaux usées empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;

4° Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant des constructions ainsi que le fonctionnement des appareils électriques en lien avec l’usage de ces dernières.

 

Article 14

A l’issue des travaux et avant la mise en location, le terrain familial locatif doit faire l’objet d’un contrôle afin de vérifier qu’il est conforme aux prescriptions prévues aux articles 2 et 13 du présent décret. Le rapport de vérification est établi par une personne physique ou morale qui est :

1° Soit un architecte soumis à l’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;

2° Soit un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23 du code de l’habitation et de la construction, titulaire d’un agrément l’autorisant à intervenir sur les bâtiments ;

3° Soit un bureau d’études ou un ingénieur-conseil ;

4° Soit, en l’absence de maître d’œuvre, le maître d’ouvrage de l’opération.

En cas de respect des prescriptions, un rapport de vérification est délivré.

Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités de ce contrôle et le modèle du rapport de vérification.

 

Article 15

  1. – Les terrains sont attribués par le bailleur. Lors de leur mise en service et en cas de vacance, le bailleur procède à des mesures de publicité pour en informer les gens du voyage, par le biais, au moins, d’un affichage en mairie, d’une information des associations de gens du voyage représentées au sein de la commission départementale consultative des gens du voyage ou à défaut au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage, ainsi que d’une mise en ligne sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, lorsqu’il existe.
  2. – Pour leur attribution, il est notamment tenu compte du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions d’habitat actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.

III. – Pour l’instruction de la demande, la liste des pièces justificatives pouvant être exigées du demandeur par le bailleur est définie par arrêté du ministre chargé du logement.

  1. – Les demandes sont examinées par une commission d’attribution créée auprès du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ou du maire ou son représentant. Elle comprend au minimum le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le maire de la commune d’implantation du terrain familial locatif, ou son représentant, le préfet ou son représentant, le bailleur lorsque la gestion n’est pas assurée par l’établissement public de coopération intercommunale ou par la commune, ainsi qu’une personnalité désignée par une association représentative des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d’habitat et de vie ou par une association intervenant auprès des gens du voyage présente dans le département, ou une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des gens du voyage.

Article 16

Le bail est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé du logement. Il précise sa date de prise d’effet, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, ses modalités et conditions de renouvellement et de résiliation, le montant du loyer, le cas échéant les conditions de sa révision éventuelle, le montant du dépôt de garantie, la surface louée et la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont le locataire a la jouissance. Un état des lieux est établi à l’arrivée et au départ du locataire et est joint au bail.

Le paiement du loyer est acquitté mensuellement à terme échu et donne lieu à la remise d’une quittance sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande.

Un dépôt de garantie d’un montant maximum équivalent à un mois de loyer est acquitté au bailleur à la signature du bail. Il est restitué au moment de la résiliation du bail déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé.

Le loyer peut faire l’objet d’une révision annuelle chaque année au 1er janvier en fonction du dernier indice de référence des loyers publié, tel que prévu au I de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.

 

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires

 

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

– Code de la construction et de l’habitation.

Art. R302-15

II.-Le respect des caractéristiques mentionnées aux articles 2 et 13 du présent décret permet le décompte tel que prévu au III bis de l’article R. 302-15 du code de la construction et de l’habitation.

 

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

  • Abroge Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 (Ab)
  • Abroge Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 – art. 2 (Ab)
  • Abroge Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 – art. 3 (Ab)
  • Abroge Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 – art. 4 (Ab)
  • Abroge Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 – art. 5 (Ab)

 

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :

  • Modifie Code de la sécurité sociale. – art. R851-1 (V)
  • Modifie Code de la sécurité sociale. – art. R851-2 (V)
  • Modifie Code de la sécurité sociale. – art. R851-3 (V)
  • Modifie Code de la sécurité sociale. – art. R851-5 (V)
  • Modifie Code de la sécurité sociale. – art. R851-6 (V)
  • Modifie Code de la sécurité sociale. – art. R851-7 (V)

 

Article 20

  1. – Les dispositions des articles 2 et 5 s’appliquent aux travaux de création ou d’aménagement des aires permanentes d’accueil dont la déclaration préalable ou la demande de permis d’aménager est déposée après le 31 décembre 2020.
  2. – Les règlements intérieurs des aires permanentes d’accueil sont mis en conformité avec le règlement intérieur type annexé au présent décret dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

III. – Les dispositions des articles 2 et 13 s’appliquent aux terrains familiaux locatifs en service à la date de publication du présent décret dans un délai de cinq ans à compter de celle-ci.

– Les dispositions des articles 2 et 13 s’appliquent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande, aux travaux de création ou d’aménagement des terrains familiaux locatifs dont la déclaration préalable ou la demande de permis d’aménager est déposée avant le 1er janvier 2021.

– Toutefois, dans les cas mentionnés aux III et IV, le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut déroger à l’obligation d’une pièce destinée au séjour mentionnée à l’article 13, pour tenir compte d’une impossibilité technique de la construire sur le terrain.

Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon.

En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif.

 

Article 21

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE

 

Modèle type de règlement intérieur d’une aire permanente d’accueil

(soumis au décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté)

  1. – Dispositions générales
  2. – Destination et description de l’aire :

L’aire a vocation à accueillir temporairement des résidences mobiles de gens du voyage, leurs véhicules tracteurs et le cas échéant leurs remorques.

Elle comporte […] places regroupées en […] emplacements.

Chaque emplacement est équipé de : [à compléter]

  1. – Admission et installation :

L’accès à l’aire est autorisé par le gestionnaire dans la limite des emplacements disponibles, pendant les horaires d’ouverture suivants : […]

En dehors des horaires d’ouverture, une astreinte est mise en place : [modalités de contact]

Un dépôt de garantie d’un montant de […] € est acquitté au gestionnaire à l’arrivée sur l’aire.

La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé. Le montant du dépôt de garantie est restitué au moment du départ du ou des emplacements et en l’absence de dégradation et d’impayé.

Chaque occupant admis doit occuper le ou les emplacements qui lui est/sont attribué(s) et utiliser [et le cas échéant entretenir], les équipements dédiés (bloc sanitaire, compteurs d’eau et d’électricité).

  1. – Etat des lieux :

Un état des lieux contradictoire du ou des emplacements écrit et signé par chacune des parties est réalisé à l’arrivée et au départ de l’occupant. En cas de dégradation constatée lors de l’état des lieux de sortie, le gestionnaire conserve tout ou partie du dépôt de garantie selon la gravité des dégâts constatés.

  1. – Usage des parties communes : [à adapter en fonction de l’aménagement de l’aire]

A l’intérieur de l’aire, seuls peuvent circuler, à une vitesse limitée à […], les véhicules qui appartiennent aux occupants y séjournant.

Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni empêcher l’installation de nouveaux arrivants.

Le cas échéant, Modalités d’utilisation de l’aire de jeux.

  1. – Durée de séjour :

La durée de séjour maximum est de […] mois consécutifs. Des dérogations dans la limite de […] mois supplémentaires peuvent être accordées sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation.

Le départ de l’aire s’effectue en présence du gestionnaire.

  1. – Le cas échéant, fermeture temporaire de l’aire

En cas de fermeture temporaire de l’aire pour effectuer des travaux d’aménagements, de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, les occupants sont prévenus au moins deux mois à l’avance de la date de fermeture par voie d’affichage. Ils s’engagent à libérer les lieux avant le premier jour de fermeture.

Les [aires permanentes d’accueil ou les emplacements provisoires agréés par le préfet] ouverts dans le même secteur géographique et pouvant accueillir les occupants pendant la fermeture temporaire sont les suivant(e)s : [à compléter]

III. – règlement du droit d’usage

  1. – Droit d’usage :

Le droit d’usage est établi par emplacement. Il comprend le droit d’emplacement, et le cas échéant la consommation des fluides. Son montant est affiché sur l’aire.

Le droit d’emplacement, qui est de […] €, est réglé au gestionnaire [par avance ou à terme échu] suivant la périodicité suivante : [à compléter]

Avant son départ, chaque usager doit s’acquitter des sommes restantes dues.

  1. – Paiement des fluides :

L’alimentation en eau et en électricité ne se fait qu’à partir des équipements prévus à cet effet. En cas de panne ou de difficultés, l’usager est tenu de prévenir le gestionnaire.

Chaque occupant règle sa consommation d’eau et d’électricité auprès du gestionnaire selon les modalités en vigueur sur l’aire et les tarifs suivants :

– […] €/kWh ;

– […] €/m3 d’eau.

Si l’aire est équipée d’un système de télégestion et de prépaiement des consommations de fluides, le règlement d’avance est obligatoire. L’occupant doit veiller à créditer son compte individualisé en fonction de sa consommation afin de pouvoir bénéficier de l’eau et de l’électricité sans risque de coupure.

  1. – Obligations des occupants

Le respect des obligations qu’impose le présent règlement conditionne la bonne gestion de l’aire.

  1. – Règles générales d’occupation et de vie sur l’aire d’accueil :

Les occupants doivent respecter le personnel intervenant sur l’aire et entretenir des rapports de bon voisinage.

Les occupants de l’aire d’accueil doivent avoir un comportement respectueux de l’ordre public.

Toute personne admise à résider sur l’aire d’accueil est responsable de ses actes et des dégradations qu’elle cause ou qui sont causés par les personnes l’accompagnant ainsi que par les animaux dont elle a la charge et qui doivent rester sous sa surveillance.

A ces égards, les occupants de l’aire d’accueil sont soumis aux règles de droit commun.

Les occupants sont priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Le gestionnaire peut assurer la tranquillité des occupants en fixant des horaires pendant lesquels le silence doit être respecté.

  1. – Propreté et respect de l’aire :

Les occupants doivent veiller au respect des règles d’hygiène et de salubrité, entretenir la propreté de leur(s) emplacement(s) et des équipements dédiés.

Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Les occupants doivent vider les eaux usées dans les installations prévues à cet effet.

Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de planter des clous dans les arbres, de couper des branches, de faire des plantations.

Toute réparation de dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations de l’aire sera à la charge de son auteur.

  1. – Stockage – Brûlage – Garage mort :

L’aire n’est pas le lieu d’exercice d’activités professionnelles des usagers.

Il est interdit de laisser et de brûler sur l’aire tous matériels dont les véhicules et résidences mobiles hors d’usages ou objets de récupération.

  1. – Déchets :

La collecte des déchets et des ordures ménagères résiduelles se fait dans les conditions suivantes : [à compléter]

L’accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie se fait dans les conditions suivantes : [à compléter]

Sur production d’une pièce d’identité, le gestionnaire délivre sans frais à tout occupant qui en fait la demande une attestation de présence sur l’aire, datée et signée, valable jusqu’à la date de départ de la personne de l’aire d’accueil, qui est mentionnée si elle est connue.

  1. – Usage du feu :

Il est interdit de faire du feu, sauf des feux ouverts sur les emplacements dans les récipients prévus à cet effet (barbecue, etc.).

  1. – Obligations du gestionnaire

Le gestionnaire doit respecter les occupants et ne pas avoir de comportement discriminant.

Le gestionnaire assure le nettoyage des espaces collectifs et des circulations internes.

Il veille également à la propreté de l’emplacement avant l’installation d’un occupant.

Le gestionnaire doit permettre aux véhicules des occupants admis à séjourner d’accéder à l’aire à toute heure.

  1. – Dispositions en cas de non-respect du règlement

Chaque occupant est tenu de respecter le présent règlement.

En cas de manquement à ce règlement ou en cas de trouble grave à l’ordre public, le gestionnaire pourra oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en demeure l’occupant de s’y conformer. Si cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, le gestionnaire pourra résilier la convention d’occupation temporaire.

VII. – Application du règlement

Le présent règlement prendra effet le […].

Le [maire ou président de l’établissement public intercommunal], le service gestionnaire et ses prestataires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent règlement intérieur qui sera affiché sur l’aire.

 

Fait le 26 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault